En pratique

illustration-en-pratique

Le don manuel

Définition
Le don manuel se caractérise par la remise effective d’un bien donné à la personne de son choix, sans passer devant un notaire (exception au principe de l’article 931 du Code civil).

Il peut porter sur de l’argent (par chèque, virement, en liquide), des bijoux, des meubles, des objets d’art… et des titres (actions, obligations…) par virement de compte à compte.

Fiscalité
Un don manuel n’est pas imposable tant que le fisc n’en a pas connaissance.

En pratique, il est susceptible d’être taxé lorsque le donataire déclare spontanément le don aux impôts ; lorsqu’il est porté à la connaissance du fisc lors d’un contrôle fiscal ; à l’occasion d’une nouvelle donation par le même donateur au même donataire ou lorsque celui-ci hérite du premier.

Le don manuel est alors imposé comme une donation classique en appliquant les mêmes tarifs, abattements et réductions de droits.

Déclaration du don
Le donataire n’est pas obligé de déclarer spontanément le don au fisc.

La déclaration peut cependant être utile :

  • Si le don ne dépasse pas le montant de l’abattement éventuel, il n’est pas taxé.
  • La déclaration fait courir le délai de 15 ans au terme duquel il est possible de renouveler la donation en franchise de droits fiscaux.

La déclaration s’effectue sur un imprimé spécifique (formulaire n° 2735 – Déclaration de don manuel) auprès du service des impôts du domicile du donataire.

Le donataire peut aussi choisir de déclarer un don manuel taxable supérieur à 15 000 € dans le mois suivant le décès du donateur (sur un imprimé spécifique n° 2034). Les droits sont alors calculés sur la valeur du don au jour de la déclaration ou sur la valeur au jour de la donation, si elle est supérieure. Le tarif et les abattements applicables sont ceux en vigueur au jour de la déclaration du don manuel (art. 757 du CGI).

Le don familial exonéré
Le don familial exonéré de 31 865 € doit être déclaré au service des impôts du domicile du donataire dans le mois qui suit l’opération sur un formulaire n° 2731 ou 2735.

La donation notariée

Définition
Une donation est un contrat par lequel une personne (le donateur) transmet, de son vivant, la propriété d’un ou plusieurs biens à une autre personne (le donataire).

Sous peine de nullité, elle doit obligatoirement faire l’objet d’un acte notarié (art. 931 du Code civil). Le don manuel (voir la fiche) est la seule exception à cette règle.

Conditions
La donation peut porter sur tous types de biens : bien immobilier, somme d’argent, fonds de commerce, meubles, titres…

L’acte notarié doit être signé par le donateur et le donataire (en cas de procuration, celle-ci doit être notariée). Celui-ci doit accepter expressément la donation (dans l’acte de donation en principe).

Une fois acceptée, la donation est irrévocable : le donateur ne peut pas reprendre le bien.

L’acte notarié peut cependant contenir certains aménagements, telle une clause de « droit de retour » au profit du donateur (pour le cas où le donataire décéderait avant lui sans descendance) ou une interdiction d’aliéner et d’hypothéquer le bien donné sans l’accord du donateur.

Coût d’une donation notariée
L’essentiel du coût est constitué par les émoluments du notaire (et les droits fiscaux éventuels).

Les émoluments de formalités rémunèrent les différentes démarches accomplies par le notaire pour établir l’acte (demandes d’état-civil…). Ils sont calculés en unité de valeur (une UV vaut 4,68 € TTC actuellement). Comptez un peu plus de 421 € TTC pour la donation d’un bien immobilier.

Les émoluments proportionnels sont calculés sur la valeur en pleine propriété des biens donnés (même en cas de réserve d’usufruit au profit du donateur). Comptez environ 4 900 euros TTC pour la donation d’un bien immobilier de 300 000 € par des parents à un enfant.

Fiscalité
Les droits de donations sont calculés en fonction du degré de parenté existant entre le donateur et le donataire.

La donation-partage

Définition
La donation-partage est l’acte par lequel des parents (ou l’un d’entre eux pour ses biens personnels) répartissent de leur vivant tout ou partie de leurs biens entre leurs enfants (et leurs petits-enfants si un enfant est décédé). Elle peut concerner des enfants nés de différentes unions, dans une famille recomposée. La donation-partage est aussi ouverte à une personne sans enfant, au profit de ses « présomptifs héritiers » (oncle et neveux…)

Il s’agit à la fois d’une donation et d’un partage anticipé de la succession du/des donateur(s). Au décès du donateur, le partage ne porte que sur les autres biens du défunt, s’il y en a. On ne revient pas sur les biens transmis par donation-partage, ce qui évite le risque de litiges entre héritiers.

Conditions
La donation-partage est un acte obligatoirement notariée.

Elle peut porter sur tous types de biens (biens mobiliers ou immobiliers, sommes d’argent…), voire inclure des biens qui ont déjà été donnés à l’un des bénéficiaires de la donation-partage, avec son accord. Cela permet de rétablir l’équilibre entre les héritiers, lorsque certains bénéficié de donations isolées.

La donation partage « conjonctive » est consentie par deux parents ensemble.

La donation-partage « cumulative » est possible lorsque l’un des deux est décédé : elle englobe tout ou partie des biens du parent survivant et ceux provenant de la succession du parent décédé.

En principe, chacun reçoit des lots de valeur égale, car la donation-partage vise généralement à assurer l’égalité entre les donataires. Mais une donation-partage peut avantager un héritier, tel qu’un enfant handicapé, par exemple.

Le coût de la donation-partage
L’essentiel de son coût est constitué par les émoluments du notaire, identiques à ceux perçus pour une donation ordinaire et les droits fiscaux éventuels.

Les droits de donations sont calculés en fonction du degré de parenté existant entre le donateur et le donataire.

La donation-partage transgénérationnelle

Définition
La donation-partage transgénérationnelle est un acte notarié. Il s’agit d’une donation-partage consentie, avec leur accord, au profit de descendants de degrés différents. Elle permet de partager ses biens entre ses enfants et ses petits-enfants, même quand leur père ou leur mère (c’est-à-dire l’enfant du donateur) est encore en vie (art. 1075-1 du Code civil).

Mécanisme
Dans le cas d’une donation-partage transgénérationnelle, on raisonne par « souche » chaque enfant du donateur et ses descendants forment une même souche.

Le ou les donateurs peuvent avantager des descendants de degré différents (leurs enfants et leurs petit-enfants) dans toutes les souches ou dans certaines seulement (art. 1078-6 du Code civil).

Dans une même souche, la part attribuée aux petits-enfants est prise sur la part de réserve de leur parent (enfant du donateur – art. 1078-4 du Code civil).

Effets de la donation-partage
La donation-partage transgénérationnelle impose de raisonner en deux temps :

  • Au décès du grand-parent, les biens reçus par un enfant et ses descendants s’imputent sur la part de réserve de la souche : normalement, cette part n’a pas été dépassée et les biens n’ont donc pas à être « rapportés », comme de règle dans toute donation-partage.
  • Au décès de l’enfant du donateur, si tous ses propres enfants ont été gratifiés (ce qui est normalement le cas, la succession est réglée comme si c’était lui (en non le grand-parent) qui avait consenti la donation-partage : les enfants n’ont donc pas « rapporter » les biens reçus.

Fiscalité de la donation-partage
La fiscalité des donations-partages transgénérationnelles est identique à celui des donations ordinaires. Les droits de donation sont liquidés en fonction du lien de parenté entre le donateur et ses descendants (art. 784 B du CGI) : chaque enfant donataire a droit à son abattement de 100 000 € et chaque petit-enfant donataire à celui de 31 865 € seulement.

La donation graduelle

Définition
La donation graduelle est une d’une donation assortie de l’obligation pour le donataire (art. 1048 du Code civil) :

  • De conserver les biens reçus sa vie durant.
  • De les transmettre à son décès à un second bénéficiaire désigné dans l’acte (ou à ses héritiers si la donation le prévoit).

La donation peut porter sur tout type de bien, à condition qu’il soit identifiable au jour de la donation (bien immobilier, portefeuille boursier…).

Mécanisme
Le premier bénéficiaire est pleinement propriétaire des biens donnés, mais il ne peut ni les vendre, ni les donner, ni les léguer.

À son décès, le second donataire en devient propriétaire, s’ils existent encore dans le patrimoine du défunt (cependant, si la donation a porté sur un portefeuille de titres et que le premier bénéficiaire a effectué des arbitrages, les droits du second bénéficiaire portent sur les nouveaux titres).

Régime fiscal
Lors de la donation initiale, seul le premier bénéficiaire de la donation graduelle est redevable des droits de donation éventuels, selon son lien de parenté avec le donateur.

Au décès du premier donataire, le second bénéficiaire doit acquitter les droits applicables en cas de donation (et non en cas de succession) déterminés selon son lien de parenté avec le donateur.

Exemple : si la donation prévoit que le second donataire est un petit-enfant du donateur, il bénéficie de l’abattement de 31 865 € applicable en cas de donation à un petit-enfant, et non de l’abattement de 1 594 € seulement applicable en cas de succession entre grand-parent et petit-enfant.

En outre, il peut déduire les droits versés par le premier donataire : si les droits dus par le second bénéficiaire sont inférieurs à ceux payés par le premier, aucuns droits ne sont dus à l’occasion de cette deuxième transmission.

La donation résiduelle

Comme pour une donation graduelle, une donation résiduelle permet de transmettre un bien en pleine propriété en deux temps, en désignant deux bénéficiaires successifs (art. 1057 et s. du Code avili.

Cependant, le premier bénéficiaire n’est pas tenu de conserver le ou les biens donnés, mais seulement de les transmettre au second bénéficiaire désigné dans l’acte (ou à ses héritiers si la donation le prévoit) s’ils font toujours partie de son patrimoine à son décès.

La donation peut porter sur tout type de bien, à condition qu’il soit identifiable au jour de la donation (bien immobilier, portefeuille boursier…).

Mécanisme
Le premier bénéficiaire devient propriétaire des biens donnés, mais n’est pas obligé de les conserver, il peut les vendre ou les donner (sauf si la donation l’interdit), mais pas les léguer par testament.

À son décès, le second bénéficiaire en devient propriétaire, s’ils n’ont pas été vendus ou donnés (cependant, si la donation a porté sur un portefeuille de titres et que le premier bénéficiaire a effectué des arbitrages, les droits du second bénéficiaire portent sur les nouveaux titres.

Régime fiscal
Lors de la donation initiale, seul le premier bénéficiaire de la donation graduelle est redevable des droits de donation éventuels, selon son lien de parenté avec le donateur.

Au décès du premier donataire, le second bénéficiaire doit acquitter les droits applicables en cas de donation (et non en cas de succession) sur les biens transmis déterminés selon son lien de parenté avec le donateur.

Exemple : si la donation prévoit que le second donataire est un petit-enfant du donateur, il bénéficie de l’abattement de 31 865 € applicable en cas de donation à un petit-enfant, et non de l’abattement de 1 594 € seulement applicable en cas de succession entre grand-parent et petit-enfant.

Les droits payés par le premier bénéficiaire correspondant aux biens transmis (et non à ceux éventuellement vendus ou donnés) s’imputent alors sur les droits dus par le second (et les diminuent donc d’autant).

Le testament olographe

Définition
Le testament est l’acte par lequel une personne (le testateur ») décide du sort de tout ou partie des biens qu’elle laissera à son décès en les léguant à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés (le ou les « légataire(s) »).

Comment rédiger son testament
Le testament est individuel. Un même testament rédigé et signé par plusieurs personnes (des époux…) serait nul (ait. 968 du Code civil).

Le testament dit « olographe » est le plus utilisé (olographe signifie « entièrement écrit à la main »).

Pour être valable, il doit être entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur (art. 970 du Code civil), n n’est pas possible d’utiliser une machine à écrire ou un ordinateur, même partiellement ; ni enregistrer ou filmer ses dernières volontés (un testament verbal est nul).

Aucune formule sacramentelle n’est exigée, mais la mention « Ceci est mon testament » est conseillée.

Il est possible de modifier ou d’annuler son testament à tout moment. Le testateur a intérêt à le confier à son notaire, lequel signalera l’existence du testament auprès d’un fichier spécifique. Cela permettra de retrouver sa trace en cas de décès.

Les différents types de legs
La loi distingue plusieurs types de legs (art. 1002 du Code civil) :

  • Le legs à titre particulier porte sur un ou plusieurs biens déterminés (un appartement, une somme d’argent…).
  • Le legs à titre universel porte sur une quotepart de succession (la moitié, le tiers des biens, tous les biens immobiliers… – art. 1010 du Code civil).
  • Le legs universel porte sur la totalité des biens que le testateur laissera à son décès (art. 1003 du Code civil).

Coût du testament
Le testament olographe ne coûte rien. Cependant, il est recommandé de prendre conseil auprès d’un notaire pour le rédiger. Un testament mal conçu peut poser des problèmes d’interprétation, contenir des dispositions inadaptées ou illégales. Pour ses conseils, le notaire peut fixer librement ses honoraires (compter généralement entre 150 et 700 € selon la difficulté).

Le testament-partage

Définition
Le testament-partage permet à une personne, comme la donation-partage, de procéder à la répartition des biens qui dépendront de sa succession entre ses héritiers, évitant ainsi les aléas d’un partage successoral.

Cependant, le testament-partage ne produit ses effets qu’au décès de son auteur et reste, jusque-là, librement révocable.

Les bénéficiaires
Les bénéficiaires de la transmission sont exclusivement des héritiers présomptifs du testateur, c’est-à-dire les héritiers légaux. Tous les héritiers peuvent ainsi être gratifiés, même s’il ne s’agit pas de descendants directs (enfant, petits-enfants…). Une personne sans enfant peut ainsi répartir ses biens entre ses frères et sœurs (et ses neveux et nièces, enfants d’un frère ou d’une sœur décédés.

Au décès, le partage des biens s’impose aux héritiers (art. 1079 du Code civil). Sauf à démontrer qu’il y a atteinte à leur réserve, les enfants, par exemple, ne peuvent pas contester les lots effectués par le testateur. Ils peuvent seulement accepter le lot qui leur est attribué ou bien renoncer à la succession.

Comment faire
Comme un testament classique, le testament-partage peut être « olographe », c’est-à-dire entièrement écrit, daté et signé de la main même du testateur.

C’est aussi un acte individuel : il ne peut pas être rédigé en commun par deux personnes. Inconvénient, le testament-partage ne peut porter que sur les biens dont le testateur est le seul propriétaire. Un époux ne peut pas y inclure des biens communs.

Il est fortement conseillé de prendre conseil auprès d’un notaire pour rédiger son testament-partage olographe. L’acte peut être confié au notaire qui le mentionnera sur un fichier spécifique. Il pourra ainsi être retrouvé aisément en cas de décès.

Les droits fiscaux
Au décès du testateur, les bénéficiaires du testament-partage supportent les droits de succession calculés selon leur degré de parenté avec le défunt. Le fisc perçoit également un droit de partage de 2,5 %, calculé sur la valeur des biens compris dans le testament-partage.

Le rapport des donations

Définition
Toute donation (notariée ou non) consentie à un futur héritier (généralement, il s’agit d’un enfant) est présumée être une simple avance sur sa part d’héritage. On parle alors de donation « en avancement de part successorale ». Il faut donc tenir compte de cette avance lors du règlement de la succession du donateur pour rétablir l’égalité entre ses héritiers : chacun a en effet droit à la même part d’héritage (si le défunt laisse deux enfants, par exemple, chacun a droit à 1/2 de la succession).

Cette opération, dite « rapport des donations », consiste à ajouter fictivement les donations effectuées par le défunt avec les biens existants à son décès.

Les donations non rapportables
S’il souhaite avantager spécialement tel ou tel héritier, le donateur peut préciser que la donation a lieu « hors part successorale » et n’est donc pas rapportable.

En clair : elle vient donc en plus de la part d’héritage du donataire.

Échappent également au rapport, en principe, les donations-partages (c’est l’un de leurs atouts) ainsi que les présents d’usage. De même, un legs testamentaire fait à un héritier est, en principe, « hors part successorale », sauf volonté contraire du testateur.

Mécanisme du rapport
Le rapport consiste à rajouter fictivement aux biens laissés par le défunt à son décès, les donations qu’il avait consenties, pour déterminer la part revenant à chaque héritier.

Le bénéficiaire de la donation a droit à la même part que les autres, mais au moment du partage il prendra moins que les autres pour tenir compte des biens déjà reçus par donation, puisque considérée comme une simple avance.

Dans l’hypothèse où un héritier a reçu plus que sa part, il doit en général indemniser les autres en leur versant une indemnité de rapport (la restitution du bien est plus rare).

Les règles d’évaluation des donations
Entre la date où une donation a été consentie et celle de l’ouverture d’une succession, la valeur des biens donnés a pu varier, à la hausse comme à la baisse.

Lorsque les donations sont réintégrées à la succession, des règles particulières d’évaluation s’appliquent (non seulement pour le calcul du rapport, mais aussi pour l’évaluation de la réserve et de la quotité disponible).

Ainsi, les biens doivent être évalués à la date du partage entre les héritiers, en tenant compte de leur état lors de la donation. Concrètement, cela signifie qu’on ne tient pas compte de la plus-value que le bénéficiaire de la donation a pu apporter au bien (travaux…). En revanche, toute variation de valeur indépendante de sa volonté (par le simple jeu de l’évolution du marché immobilier, par exemple) est prise en compte.

  • La donation a porté sur une somme d’argent :

C’est, en principe, le montant donné qui est rapporté à la succession. Toutefois, si le donataire a utilisé cette somme pour acheter un bien, c’est la valeur de ce bien qui doit être retenue.

Sauf dans un cas : lorsque le donataire a acheté des biens de consommation dont la dépréciation est inévitable (voiture, matériel informatique, audio, vidéo…). C’est alors la somme effectivement donnée qui doit être rapportée à la succession.

  • La donation a porté sur un bien qui a été vendu ou donné :

On retient ici la valeur du bien au jour de la vente ou de la donation.

Si le donataire a utilisé le prix de vente pour racheter un autre bien, c’est la valeur de cet autre bien qui devra être retenue, sauf s’il s’agit d’un bien de consommation courante.

  • Le donateur peut prévoir des règles d’évaluation différentes :

Le donateur peut prévoir un mode d’évaluation plus favorable, afin d’avantager le donataire. L’avantage qui en résulte pour celui-ci est considéré comme étant acquis « hors part successorale ». Toutefois, lorsqu’il y a des héritiers réservataires, cet avantage peut être remis en cause s’il empiète sur leur réserve.

La réduction des libéralités

Définition
Lorsque le défunt laisse des héritiers réservataires, le notaire chargé de règle la succession doit retracer les donations qui ont pu être consentis à telle ou telle personne par le défunt. Il faut en effet vérifier que ces libéralités ne privent pas les héritiers réservataires de tout ou parie de leur part de réserve. Si c’est le cas, ces héritiers peuvent demander en justice la « réduction » des libéralités excessives, c’est-à-dire, en principe, obtenir une compensation financière.

L’évaluation de la réserve
La réserve héréditaire correspond à la fraction du patrimoine du défunt qui doit revenir obligatoirement aux héritiers réservataires : les enfants, ou le conjoint survivant si le défunt ne laisse pas de descendant.

Pour calculer la réserve, il faut, en premier lieu, évaluer les biens laissés par le défunt à son décès, déduire les dettes de la succession, puis ajouter au résultat toutes les donations qu’il a déjà consenties.

Il faut, en effet, retenir toutes les donations, quelle que soit leur date ou leur forme (notariée, don manuel, donation déguisée ou indirecte), qu’elles aient été consenties à un héritier ou non.

Ce calcul permet d’obtenir la masse de la réserve héréditaire que la loi oblige à partager selon le nombre d’héritiers au jour de l’ouverture de la succession.

La différence entre cette réserve et la totalité du patrimoine constitue la quotité disponible, c’est-à-dire la quotepart dont le défunt pouvait disposer librement.

reserve-quotite-disponible

L’imputation des libéralités

Une fois que le notaire calculé la réserve et la quotité disponible, les libéralités consenties par le défunt sont imputées sur chacune des deux masses.

Cette imputation s’effectue dans un ordre précis : on commence par les donations, de la plus ancienne à la plus récente, viennent ensuite les legs testamentaires, selon les règles suivantes :

  • Les donations consenties aux héritiers réservataires en avancement de part successorale s’imputent sur leur part de réserve.
  • Les autres libéralités s’imputent sur la quotité disponible : libéralités (donation ou legs) hors part successorale consenties à un héritier réservataire ; donations en avancement de part successorale consenties à un héritier réservataire dont la part de réserve est épuisée ; libéralités consenties à des héritiers non réservataires ou à des tiers.

La réduction des libéralités excessives
Les héritiers peuvent remettre en cause (sauf renonciation expresse) les libéralités imputables sur la quotité disponible qui excèdent sa valeur et empiètent sur leur part de réserve, et demander leur réduction en justice.

Le délai pour exercer cette action est de 5 ans après l’ouverture de la succession ou de 2 ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, dans la limite de 10 ans après le décès.

On commence par réduire tous les legs en même temps, proportionnellement à leur montant, sans distinguer leurs catégories.

Si ça ne suffit pas pour permettre aux héritiers de recevoir leur réserve, les donations sont réduites, de la plus récente à la plus ancienne : plus une donation est récente, plus il y a de risque qu’elle soit remise en cause.

En principe, cette opération s’effectue en valeur : le bénéficiaire de la donation ou du legs conserve le bien donné ou légué, mais doit verser une indemnité aux héritiers réservataires. Calculée sur la valeur des biens au jour du partage, elle doit être versée au moment de celui-ci. Les héritiers peuvent, toutefois, se mettre d’accord pour en retarder le paiement. Elle peut être payée en numéraire ou, si le bénéficiaire de la donation est héritier, déduite de sa part dans la succession.

Les droits de donation et de succession

Les droits de donation et de succession sont calculés d’après un barème progressif, sur la valeur des biens transmis, après déduction d’un abattement dont le montant dépend du lien de parenté entre les parties. Une réduction pour charges de famille peut éventuellement s’appliquer.

Application d’un abattement
La valeur des biens donnés ou transmis par succession est tout d’abord diminuée d’un abattement dont le montant dépend du lien de parenté entre le défunt ou le donateur et le bénéficiaire de la transmission.

Le rapport fiscal des donations antérieures
Lors d’une donation ou du règlement d’une succession, le fisc prend en compte les donations consenties depuis moins de 15 ans par le même donateur au même bénéficiaire, tant pour l’application des abattements que pour le calcul des droits de donation ou de succession.

Si la donation a plus de 15 ans (don manuel enregistré ou donations notariées), le fisc n’en tient pas compte. Le donataire (ou l’héritier) bénéficie à nouveau de l’abattement et des tranches basses du tarif.

Application du barème des droits
Une fois le (ou les) abattement(s) déduit(s), on applique un tarif qui dépend, là encore, du lien de parenté entre le donateur et le bénéficiaire de la transmission.

Réductions de droits
Une fois l’abattement déduit et le barème appliqué, les droits de succession ou de donation peuvent bénéficier d’une réduction : si l’héritier, le légataire ou le donataire a au moins 3 enfants, la réduction est de 610 € par enfant à partir du troisième, pour les donations ou les successions en ligne directe, et pour les donations entre époux ou partenaires de pacs ; 305 € par enfant à partir du troisième, pour les autres donations.

Les droits de donation sont réduits de 50 % pour une donation en pleine propriété d’une entreprise si le donateur a moins de 70 ans (art. 790 du CGI).

calculs-droits-succession