Aménager la communauté légale

Sans aller jusqu’à changer de régime matrimonial, il est possible de favoriser efficacement son conjoint en aménageant le régime de la communauté légale au moyen de clauses insérées dans un contrat de mariage notarié.

spécificité

Ces dispositions, appelées « avantages matrimo­niaux », qui peuvent être combinées pour préparer une transmission sur mesure, ont pour but d’accroître ou d’aménager la part reçue par le conjoint survivant au décès de son époux.

Les avantages matrimoniaux permettent de favoriser le conjoint de deux façons : soit en augmentant la masse des biens communs (par l’incorporation des biens propres de chacun), soit en aménageant les règles de partage de la communauté pour avantager le survivant. Quelles que soient les clauses envisagées, les avantages matrimoniaux ne sont pas considérés comme une donation entre époux, et il n’y a donc aucun droit à payer. Autre atout des avantages matrimoniaux : ils ne peuvent pas être remis en cause par les enfants communs du couple.

Les enfants du couple ne peuvent contester les avantages

Les avantages matrimoniaux possèdent deux grands atouts. En premier lieu, ils ne sont pas taxés par le fisc au moment du décès. Ce régime fiscal de faveur a, toutefois, perdu de son attrait depuis la suppression totale des droits de succession, dont bénéficie désormais le conjoint. En second lieu, un autre privilège, lui, demeure intact : au décès de l’un des époux, les avantages matrimoniaux ne peuvent pas être remis en cause par les enfants communs du couple. Même si une disposition réduit considérablement leur part d’héritage, ils n’ont pas la faculté d’invoquer une atteinte à leurs droits réservataires. Il n’en va pas de même, en revanche, si le défunt a eu des enfants d’un premier lit. Ces derniers ont la possibilité de demander la réduction de l’avantage matrimonial au niveau de la quotité disponible, en exerçant une action dite « en retranchement ».

La mise en commun des biens personnels

Dans leur contrat de mariage, les époux peuvent mettre en commun tout ou partie de leurs biens personnels. Cela peut concerner des biens qu’ils possèdent déjà au moment du mariage ou des biens qu’ils pourraient recevoir, par la suite, par donation ou héritage (biens immobiliers, por­tefeuille de titres…). Si le logement familial appartient personnellement à l’un des époux, par exemple, il peut être mis en commun. Sur le plan fiscal, cette opération n’est pas considérée comme une donation et n’est donc pas taxée par le fisc, même si elle procure un avantage indéniable à l’autre époux. Il devient immédiatement propriétaire de la moitié du ou des biens mis en commun. En cas de décès de son conjoint, il reçoit donc automatiquement une moitié de la communauté plus étendue. De même, ses droits sur l’autre moitié de la succession ainsi augmentée sont quantitativement plus importants. Notez que les héritiers de l’époux qui est décédé ont, en principe, le droit de reprendre les biens mis en communauté par leur parent. Toutefois, cette faculté peut leur être retirée dans le contrat de mariage.

La clause de partage inégal

Alors que la loi prévoit le partage par moitié de la communauté au décès du premier conjoint, une disposition du contrat de mariage peut accorder davantage à l’époux survivant. Il est possible de lui attribuer les deux tiers des biens communs, les trois quarts, voire la totalité de la communauté (il s’agit alors d’une clause d’attribution intégrale de la communauté). Les biens peuvent être octroyés en pleine propriété ou en usufruit. Si le conjoint survivant reçoit l’usufruit des biens, les enfants, eux, en reçoivent la nue-propriété et deviennent entièrement propriétaires à son décès. Rien n’interdit par ailleurs de combiner les deux, par exemple, en attribuant au survivant la propriété de tout le mobilier et l’usufruit de tout ou partie des immeubles. Quoi qu’il en soit, les enfants du couple ne peuvent pas s’opposer à une clause de partage inégal.

La clause de préciput

La clause dite « de préciput » permet au conjoint survivant de recevoir certains biens particuliers du défunt, en plus de sa part d’héritage. Elle peut être utile, notamment, pour faire sortir de la communauté le ou les contrats d’assurance vie souscrits par le conjoint survivant. Cette attribution s’effectue en franchise totale de droits de succession et sans aucun dédommagement financier pour les autres héritiers. Le reste des biens communs sera partagé par moitié, sauf si une clause de partage inégal a été choisie. Le contrat dans lequel figure une clause de préciput précise, en général, qu’elle ne jouera qu’en cas de dissolution de la communauté par décès : elle ne s’appliquera pas en cas de divorce. Le préciput peut être octroyé en pleine propriété ou en usufruit.

Le divorce annule les avantages matrimoniaux : Le divorce annule auto­matiquement les avan­tages matrimoniaux qui prennent effet au décès. C’est donc le cas d’une clause de préciput, de par­tage inégal, d’attribution intégrale de communauté ou d’une donation au der­nier vivant. En revanche, le divorce est sans inci­dence sur les avantages qui prennent effet au cours du mariage. Ainsi, lorsque l’un des époux a apporté des biens person­nels à la communauté, le divorce ne remet pas en cause cet avantage.Or, l’époux qui a mis tout ou partie de ses biens en commun peut être amené à le regretter au moment du divorce, la commu­nauté devant alors être liquidée, ce qui signifie que le patrimoine com­mun élargi est partagé à égalité entre les ex-époux. Ce partage favorise, bien sûr, celui qui n’a rien apporté. Pour éviter cette conséquence, une clause du contrat de mariage peut permettre à chacun de reprendre les biens apportés à la commu­nauté en cas de divorce (art. 265 du Code civil).

Le recours des enfants d’un premier lit

Lorsqu’un des époux ou les deux ont des enfants d’un premier lit, c’est-à-dire des enfants non communs au couple (nés ou non d’un précédent mariage), les avantages matrimoniaux que l’un des époux confère à l’autre sont considérés à leur égard comme une donation. Principale conséquence : au décès de leur père ou de leur mère, les enfants non communs peuvent exercer une action en justice pour demander à ce que l’avantage matrimonial conféré à leur belle-mère ou beau-père soit limité à la quotité disponible spéciale entre époux afin de pouvoir recevoir leur part de réserve (art. 1527 du Code civil).

Les avantages matrimoniaux peuvent être remis en cause
Dans leur contrat de mariage, les époux peuvent, par exemple, adopter le régime de la communauté, l’un apportant certains biens personnels. Cette mise en commun avantage l’autre époux, qui devient immédia­tement propriétaire de la moitié du bien. Si son conjoint décède en premier, il aura des droits sur l’autre moitié. L’avantage concédé au survivant peut, cependant, être contesté par les enfants d’un premier lit de celui qui décède en premier. Ces derniers disposent d’une arme redoutable, l’action « en retranchement », qu’ils peuvent exercer dès le décès de leur parent. Cette action leur permet de faire réduire un avantage matrimonial s’il est excessif, c’est-à-dire s’il procure à leur beau-parent plus que ce à quoi il aurait eu droit en vertu d’une dona­tion entre époux. Dans ce cas, le conjoint doit dédommager les enfants d’un montant correspondant à leurs droits. L’action en retranchement permet ainsi aux enfants d’un premier lit de percevoir leur part d’hé­ritage. Dans une famille recomposée, les avantages matrimoniaux voient donc leur portée limitée et doivent être utilisés prudemment et avec les conseils d’un notaire.

Les enfants peuvent renoncer à l’action en retranchement
Depuis 2007, les enfants d’un premier premier lit peuvent, s’ils le souhaitent, renoncer à l’avance à utiliser leur action en retranche­ment jusqu’au décès du conjoint survivant (art. 1527 du Code civil). De cette façon, le conjoint survivant pourra bénéficier à plein des avantages matrimoniaux, tels que la clause d’attribution intégrale de la communauté. Cette attitude est possible si les enfants sont à l’abri du besoin et qu’ils entretiennent des rapports affectifs étroits avec leur beau-père ou leur belle-mère. Cette renonciation constitue un véritable pacte familial qui, tout en favorisant le conjoint survivant, ne porte pas préjudice aux enfants. En effet, la renonciation n’est que temporaire : au décès de leur beau-parent, les enfants d’un premier lit pourront exercer leur action en retranchement et récupérer leur part d’héritage. Afin de préserver leurs droits, les enfants ayant renoncé à leur action ont intérêt à faire dresser un inventaire des différents biens composant la succession. Au décès de leur beau-parent, il sera plus facile pour eux de récupérer les biens transmis par leur parent.