La donation-partage est l’acte notarié par lequel des parents (ou l’un d’entre eux pour ses biens personnels) répartissent tout ou partie de leur patrimoine entre leurs enfants (et/ou leurs petits-enfants).
Il s’agit à la fois d’une donation et d’un partage anticipé de la succession du (ou des) donateur(s). Une donation-partage peut porter sur toute sorte de biens : biens immobiliers, portefeuille boursier, titres, sommes d’argent… Au décès du donateur, le partage ne portera que sur les autres biens du défunt, s’il en existe.
L’un des atouts de cette opération réside dans le fait que les biens ainsi distribués n’ont pas à être rapportés à la succession, contrairement à ce qui prévaut en cas de donation simple. Il en résulte que les donataires n’ont pas à se préoccuper du fait que les biens ont pris (ou perdu) de la valeur depuis la donation-partage. En principe, dans une donation-partage, chaque enfant reçoit le même montant. Celle-ci peut cependant être inégalitaire, le plus souvent pour avantager un enfant handicapé par rapport à ses frères et sœurs.
Les bénéficiaires de la donation-partage
Pour qu’il y ait donation-partage, il faut au moins deux donataires. Sous cette réserve, une personne peut consentir une donation-partage :
- À tout ou partie de ses héritiers présomptifs, c’est-à-dire au profit de toute personne ayant vocation à hériter du donateur si celui-ci vient à décéder : enfants, petits-enfants venant en représentation de leur père ou de leur mère décédé(e), conjoint, frères et sœurs pour les personnes n’ayant pas de descendant.
- À des descendants de degrés différents (enfants et petits- enfants…) par le biais d’une « donation-partage transgénérationnelle ».
- À des enfants nés de différentes unions, dans le cadre d’une famille recomposée.
La donation-partage est ouverte aux personnes sans enfant : Une personne sans enfant peut répartir par avance ses biens entre ses héritiers présomptifs au moyen d’une donation-partage. Les héritiers présomptifs sont les parents qui ont vocation à hériter d’une personne, soit directement parce que la loi les désigne (les frères et sœurs), soit parce qu’ils viennent « représenter » leur parent décédé : un neveu ou une nièce si le frère ou la sœur est décédé(e). Si vous avez 2 frères et une sœur, vous avez ainsi la possibilité de leur consentir une donation-partage les associant tous les 3, ou seulement 2 d’entre eux. Si l’un de vos frères ou votre sœur est décédé, ses propres enfants peuvent être inclus dans la donation-partage. En revanche, vous ne pouvez pas répartir vos biens entre vos neveux et nièces si leur père ou mère (votre frère ou votre sœur) est en vie, car dans ce cas, ils ne sont pas vos héritiers présomptifs. Si vous êtes marié et sans enfants, une donation-partage peut être utilisée pour répartir vos biens entre votre conjoint et vos autres héritiers présomptifs (en l’occurrence vos parents).
Les deux types de donation-partage
Chaque époux ne peut donner par donation-partage que ses biens propres, à l’exclusion de ceux de son conjoint. Toutefois, des parents, s’ils sont mariés, peuvent faire simultanément une donation-partage au profit de leurs enfants. On parle alors de donation-partage « conjonctive ». La donation-partage conjonctive permet à des parents mariés sous le régime de la communauté de répartir tout ou partie de leurs biens de leur vivant entre leurs enfants avec une grande souplesse. Les biens peuvent être attribués sans considération de leur origine : biens communs aux époux, biens personnels à l’un ou à l’autre. Ainsi, chaque enfant ne reçoit pas obligatoirement la même proportion de biens paternels et maternels. Mais, pour le calcul des droits fiscaux, chacun est censé avoir reçu la moitié des biens donnés par le père et la moitié des biens donnés par la mère. Cette règle est très avantageuse, car elle permet à chaque enfant de bénéficier deux fois de l’abattement de 100 000 € applicable entre parents et enfants, même si le partage ne leur attribue uniquement que des biens provenant de leur mère ou de leur père.
Lorsque l’un des deux parents est décédé, le survivant peut, avec l’accord de tous ses enfants, leur consentir une donation-partage incluant les biens provenant de la succession de son époux et des biens qui lui appartiennent. On parle alors de donation-partage « cumulative ». Les biens provenant de la succession de l’époux décédé et ceux donnés par le survivant sont alors réunis en une masse unique qui sera partagée entre les enfants, sans que l’on distingue leur origine paternelle ou maternelle. D’un point de vue fiscal, les biens donnés par l’ascendant seront soumis aux droits de donation selon les règles habituelles. Quant aux biens de la succession appartenant du parent décédé (appartenant déjà en indivision aux enfants), qui seront simplement partagés par ce biais, ils supporteront un droit de partage de 2,5 %.
Les atouts de la donation-partage
On peut affirmer qu’une donation ordinaire ne présente aucune difficulté lorsqu’elle est consentie à un enfant unique, seul héritier du donateur. Dans ce cas, en effet, le rapport successoral n’a pas lieu d’être, le problème de l’égalité entre héritiers ne se posant pas.
Mais lorsqu’il y a plusieurs enfants, une donation-partage s’avère une meilleure solution. La donation-partage présente de nombreux atouts sur le plan juridique par rapport à une donation isolée. Elle facilite considérablement le règlement des successions, car les biens donnés sont évalués une fois pour toutes à la date de la donation si tous les enfants y ont participé et si chacun a reçu un lot de même valeur, ce qui est normalement le cas. La règle du rapport ne joue pas et, au décès, aucune contestation ne peut être élevée, quelle que soit l’évolution ultérieure des biens donnés. Par ailleurs, une donation-partage peut englober des donations isolées antérieures, afin de rétablir l’équité entre tous les enfants. Précisons, enfin, que la donation-partage bénéficie du même régime fiscal favorable que les donations (abattements, possibilité de renouveler l’opération tous les 15 ans en franchise de droits fiscaux).
Des donations isolées peuvent donner lieu à des inégalités
Nombre de parents pensent qu’en faisant des donations sensiblement équivalentes à chacun de leurs enfants, ils respectent l’égalité entre eux. Mais la réalité peut être toute différente ; l’exemple ci-dessous en fait la démonstration.
]Exemple : En 1995, M. Lebrun donne à son fils aîné, Paul, un deux-pièces à Paris, qui vaut 650 000 francs (99 092 €). En 1997, M. Lebrun donne la somme de 650 000 francs (99 092 €) à son fils cadet, Thomas. Avec cet argent, ce dernier achète une maison en province. Au décès de M. Lebrun, en 2013, le deux-pièces de Paul est estimé à 300 000 €, tandis que la maison de Thomas vaut 250 000 € seulement. Lors du partage de la succession, Paul devra rapporter 300 000 € et Thomas seulement 250 000 €. Thomas a alors droit à une part de succession plus importante que son frère.
Pour régler la succession de M. Lebrun, il faut tenir compte des biens antérieurement donnés par le défunt, en retenant leur valeur au jour du décès. Supposons que M. Lebrun laisse à son décès un patrimoine de 400 000 €. La succession s’élève à : 400 000 € (biens du défunt) + 300000 € (rapport de Paul) + 250 000 € (rapport de Thomas) = 950000 €, soit 475 000 € chacun.
Paul conserve son deux-pièces (300 000 €) et reçoit 175 000 € de biens de la succession (475 000 €-300 000 €).
Thomas conserve sa maison (250 000 €) et reçoit 225 000 € de biens provenant de la succession (475 000 € – 250 000 €).
Thomas profite donc de la plus-value prise par le deux-pièces de Paul, au détriment de son frère.
Imaginons maintenant que Thomas ait dilapidé l’argent donné ou fait de mauvais placements. Il doit alors rapporter seulement 99 092 €, c’est-à-dire le montant nominal de la donation. Dans cette hypothèse, le partage portera sur 829 092 € : 300 000 € (rapport de Paul) + 99 092 € (rapport de Thomas) + 430 000 € (biens du défunt existant au jour du décès) ; soit 414 546 € chacun.
Paul conserve son deux-pièces, mais il n’a droit qu’à 114 546 € (414 546 € – 300 000 €).
Alors que Thomas recueille 315 454 € (414 546 € – 99 092 €) dans la succession; soit 200 908 € de plus que Paul.
Il est fort probable que la seconde hypothèse (Thomas a dilapidé l’argent) n’aurait pas convenu au père de Paul et Thomas. On peut même imaginer que Paul éprouvera du ressentiment d’être ainsi partiellement évincé de l’héritage paternel. En faisant deux donations équivalentes à ses enfants, M. Lebrun pensait être équitable. En fait, il n’en a rien été. Cette injustice aurait pu être évitée si M. Lebrun avait gratifié ses enfants par donation-partage. Les biens reçus de cette façon n’ayant pas à être rapportés, Paul et Thomas se seraient partagé le reste de la succession de leur père à parts égales.
La donation-partage est donc un bon moyen pour des parents de gratifier leurs enfants tout en prévenant les difficultés futures du partage et les risques de litiges entre leurs descendants. En outre, l’opération bénéficie des avantages fiscaux accordés aux donations (abattements, possibilité de renouveler l’opération tous les 15 ans).
La donation-partage permet de revenir sur le passé
Dans les faits, des parents n’ont pas toujours la possibilité matérielle d’aider simultanément tous leurs enfants par le biais d’une donation-partage. Très souvent, le couple sera amené à épauler ponctuellement tel ou tel de ses enfants, à l’occasion d’un achat immobilier par exemple, par le biais de plusieurs donations échelonnées dans le temps. Dans cette situation, une donation-partage garde tout son intérêt. Il est en effet possible, avec l’accord des donataires, de réintégrer parmi les biens compris dans la donation-partage des biens transmis auparavant par donation simple (ou don manuel). Les notaires parlent « d’incorporer » les donations antérieures à la donation-partage.
Cette technique présente un grand intérêt : toute donation ainsi réintégrée ne sera plus rapportable lors du partage de la succession du donateur. Les donataires n’ont donc plus à se préoccuper d’éventuelles fluctuations de valeur des biens donnés. Les risques de litiges liés à la détermination délicate du rapport seront supprimés.
En général, le bien réintégré est attribué au donataire initial, mais avec une valeur déterminée au jour de la donation-partage, ce qui permet de remettre les choses à plat et de rétablir l’équité entre les enfants. Par ailleurs, lorsqu’ils ont déjà été déclarés au fisc, les biens et sommes donnés ne sont pas soumis à nouveau aux droits de donation. Le fisc ne perçoit qu’un droit de partage de 2,5 %, sur la valeur des biens.
Notez que l’incorporation de donations antérieures peut aussi être l’occasion de remodeler les donations, avec l’accord des donataires. Il est ainsi possible de transformer une donation en avancement de part successorale en donation hors part successorale, ou inversement.
Une donation-partage mal conçue peut briser l’harmonie familiale : Il est prudent, avant de consentir une donation-partage, de « sonder » les futurs bénéficiaires sur leur souhait. Des parents peuvent commettre une erreur en croyant bien faire. Alain et Louise, par exemple, propriétaires de deux studios locatifs, les transmettent par donation-partage à leurs fils, Étienne et Jean, en pleine propriété. Le studio d’Étienne, situé dans un quartier moins coté, vaut un peu plus que celui de Jean. Afin que chacun reçoive autant, les parents complètent le lot de Jean avec une somme d’argent. Dix ans plus tard, Étienne revend son bien avec une coquette plus-value, le logement, bien situé, s’étant apprécié. En outre, il a toujours été loué à un bon prix. En revanche, le studio de Jean a pris peu de valeur. Son loyer est plus faible. Jean estime avoir été désavantagé. Dans cette histoire, les parents ont cru, à tort, qu’il suffirait d’attribuer autant à chaque enfant pour assurer l’égalité entre eux. Ce type d’erreur est d’autant plus fâcheux qu’elle est difficile à rattraper. Les parents n’ont pas forcément un autre bien à donner à un enfant qui pense avoir été lésé. Il aurait été plus judicieux de donner une moitié indivise de chaque studio à chacun des enfants. Ils auraient ainsi profité ensemble de la valorisation et des loyers produits par les deux studios.
Il est possible de donner seulement la nue-propriété
Comme dans une donation classique, le donateur peut ne donner par donation-partage que la nue-propriété de ses biens et en conserver l’usufruit. Rappelons que la donation avec réserve d’usufruit permet au donateur de gratifier le donataire sans se démunir totalement et à moindre coût fiscal.
En outre, pour protéger son conjoint ou son partenaire de pacs, le donateur peut prévoir une réversion d’usufruit. L’acte de donation-partage précisera alors qu’au décès du donateur son usufruit ne s’éteindra pas, mais sera transmis au conjoint survivant ou au partenaire de pacs. Celui-ci aura ainsi l’usufruit de la totalité des biens jusqu’à son décès, avec toutes les prérogatives qui en découlent. Ce mécanisme bénéficie d’un régime fiscal très favorable, car il n’est pas taxé par le fisc.
Mais attention, en cas de donation-partage au profit des descendants, il faut mieux éviter de prévoir une réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent. Dans ce cas, en effet, la donation-partage perdrait de son efficacité (art. 1078 du Code civil.
La donation-partage peut porter sur l’usufruit d’un bien
Il n’est pas forcément judicieux de transmettre des biens en pleine propriété à un enfant handicapé, surtout s’il n’a pas lui-même de descendance directe. En effet, si l’enfant gratifié survit à ses parents, ce sont ses frères et sœurs (ou neveux et nièces) qui recueilleront sa succession. Ils seront alors lourdement taxés. Il est souvent préférable de transmettre, par donation-partage (ou par testament) à l’enfant handicapé uniquement l’usufruit d’un ou plusieurs biens, ses frères et sœurs en recevant la nue-propriété. Rappelons que l’usufruitier d’un bien a le droit de l’utiliser et d’en retirer des revenus. Si l’usufruit porte sur un immeuble loué, l’enfant encaissera ainsi sa vie durant les loyers, ou l’occupera si cela est mieux adapté à sa situation. Au décès de l’enfant handicapé, son usufruit s’éteint et ses frères et sœurs nus-propriétaires deviennent alors pleinement propriétaires sans rien à verser au fisc (art. 1133 du code général des impôts, CGI). Autre cas de figure : les parents peuvent donner la nue-propriété d’un bien à leurs enfants valides et en conserver l’usufruit viager, tout en prévoyant qu’il sera réversible au profit de l’enfant vulnérable au décès du dernier parent.
Le coût d’une donation-partage : La donation-partage est obligatoirement constatée dans un acte notarié. La donation-partage entraîne, notamment, le paiement au notaire d’émoluments fixes et proportionnels. Ils sont identiques à ceux perçus pour une donation ordinaire. Lorsque la donation-partage est consentie par des parents mariés, les émoluments proportionnels sont calculés sur la valeur des biens donnés par chaque donateur, comme en cas de donation simple, et non sur la valeur de l’ensemble des biens compris dans la donation-partage. À titre d’exemple, comptez 9 246 € TTC d’émoluments proportionnels pour une donation-partage conjonctive portant sur un bien de 650 000 €.
Notez par ailleurs qu’une donation-partage d’usufruit présente un autre avantage sur le plan fiscal. La valeur des biens est en effet « gelée » au jour de la donation-partage pour le calcul des droits à verser au fisc. Les plus-values prises par le bien depuis la donation ne sont donc pas taxées au décès de l’enfant vulnérable. Lorsque les biens sont susceptibles de se valoriser fortement, la donation-partage en usufruit peut alors être plus avantageuse sur le plan fiscal qu’une donation graduelle ou résiduelle, qui permet par ailleurs d’aboutir à des résultats similaires pour protéger un enfant vulnérable. En effet, dans le cadre de telles donations, le second gratifié (dans notre cas, les frères et sœurs de l’enfant vulnérable à qui les biens « retournent» au décès du premier gratifié) est taxé sur la base de la valeur du bien au jour du décès du premier donataire.
La donation-partage dans une famille recomposée
La loi ne fait plus aucune distinction, aujourd’hui, entre les enfants légitimes et naturels, c’est-à-dire nés hors mariage. À cet égard, le législateur a pris en compte le nombre croissant de familles recomposées. Depuis 2007, deux époux peuvent consentir une donation-partage « conjonctive » à tous leurs enfants issus de différentes unions à condition qu’il y ait au moins un enfant commun (art. 1076-1 du Code civil). Ce type de donation-partage présente la particularité suivante : seuls les enfants communs du couple peuvent recevoir indifféremment des biens communs et des biens personnels de leurs parents. Les enfants non communs du couple peuvent recevoir les biens personnels de leur parent (leur mère ou leur père, selon le cas), ainsi que des biens communs du couple, à condition que leur beau-père ou leur belle-mère ait donné son accord. En revanche, les enfants non communs ne peuvent recevoir des biens personnels de leur beau-père ou belle-mère.
L’intérêt de l’opération est de permettre à l’enfant non commun de se voir attribuer des biens communs, tout en bénéficiant d’une fiscalité favorable.
Transmettre une entreprise par donation-partage : Il est possible d’associer un parent éloigné ou une personne avec laquelle vous n’avez pas de lien de parenté à une donation-partage, lorsqu’il s’agit de transmettre une entreprise. Celle-ci peut être exploitée en nom propre ou sous forme de société. S’il s’agit d’une société, vous devez y exercer une fonction de dirigeant. Vous ne pouvez transmettre que des droits sociaux (parts ou actions). S’il s’agit d’une entreprise individuelle, vous ne pouvez transmettre que des biens corporels ou incorporels affectés à l’exploitation de l’entreprise.
Exemple : Anne et Benoît sont mariés sous le régime de la communauté légale. Ils ont 2 enfants communs : Casimir et Cassandre. Anne a aussi un fils né d’un premier mariage : Ambroise. Anne et Benoît envisagent de répartir une partie de leur patrimoine entre Casimir, Cassandre et Ambroise, leur demi-frère, dans une même donation-partage. Casimir et Cassandre, les enfants du couple, peuvent recevoir autant de biens propres de leurs parents que de biens communs au couple. Quant à Ambroise, il pourra recevoir des biens personnels de sa mère, mais aussi des biens communs aux époux, avec l’accord de Benoît, son beau-père.
Dans cet exemple, les biens communs du couple sont censés avoir été donnés à Ambroise en totalité par sa mère. En effet, Benoît, bien que propriétaire de la moitié des biens communs, ne sera pas considéré comme codonateur. La transmission sera taxée en totalité au tarif en vigueur entre parents et enfants, après application de l’abattement de 100 000 €. Sinon, la moitié des biens communs transmis à Ambroise aurait été taxée à 60 % dès le premier euro puisqu’il n’a aucun lien de parenté avec Benoît, son beau-père.
L’opération bénéficie, en outre, des autres avantages liés aux transmissions de patrimoine anticipées (décote sur la valeur des biens transmis si le donateur en conserve l’usufruit, absence de rappel des donations consenties depuis plus de 15 ans).