La donation-partage transgénérationnelle

Lorsque leur patrimoine le permet, des grands-parents peuvent consen­tir une donation-partage à leurs petits-enfants du vivant même des parents de ces derniers.

Cette opération, appelée donation-partage transgénérationnelle, permet à des grands-parents d’avantager à la fois leurs enfants et leurs petits-enfants, voire leurs arrière-petits- enfants (art. 1075-1 du Code civil).

Famille

Il faut raisonner par “souche”

Dans le cadre d’une donation-partage transgénérationnelle, il faut raisonner par « souche » : chaque enfant du donateur et tous ses descendants formant une même souche. Des grands-parents peuvent avantager des descendants de degrés différents (leurs enfants et leurs petits-enfants) dans toutes les souches de la famille, ou dans certaines seulement (art. 1078-6 du Code civil).

Exemple : M. et Mme Girard ont 2 enfants, Max et Noémie, qui ont eux-mêmes des enfants. Max et Noémie constituent chacun une souche. Les Girard peuvent consentir une donation-partage à Max et Noémie et, avec leur accord, à tous leurs petits-enfants, ou bien seulement, par exemple, à Max, d’une part, et à Noémie et ses enfants, d’autre part.

Si les grands-parents donateurs n’ont qu’un seul enfant, ils peuvent, avec son accord, consentir une donation-partage à cet enfant unique ainsi qu’à ses propres enfants, ou au profit des petits-enfants seule­ment (art. 1078-5 du Code civil).

Mais attention, si les donateurs ont plusieurs enfants, ils ne peuvent consentir une donation-partage au profit des seuls petits-enfants : la donation-partage transgénérationnelle doit réunir des descendants de degrés différents.

Par ailleurs, selon les juristes, pour que l’opération puisse être considérée comme un partage anticipé de la succession du donateur, il est nécessaire qu’au moins un des héritiers présomptifs (un de ses enfants) soit gratifié. Dans une même souche, la part attribuée aux petits-enfants est prise sur la part de réserve de leur parent (l’enfant du donateur). Celui-ci doit donc y renoncer en partie ou en totalité (art. 1078-4 du Code civil). Dans ce cas, il ne reçoit rien dans la donation-partage. Au décès du donateur, on ne reviendra pas sur les biens donnés, ce qui coupe court aux risques de dissen­sions familiales.

Les petits-enfants d’une même souche peuvent être « allotis sépa­rément ou conjointement entre eux » (art. 1078-4 du Code civil). Cela signifie que chacun peut recevoir un bien déterminé (un appartement pour l’un, une somme d’argent d’un montant équivalent pour l’autre) ou bien une part indivise dans un bien. Par exemple, s’il y a 2 petits-enfants, chacun peut se voir attribuer la moitié d’un appartement. Sachez que vous n’êtes pas obligé de gratifier tous vos petits-enfants à l’intérieur d’une même souche.

Exemple : M. Jacquart a 2 enfants, Paul et Nicole, laquelle a 3 enfants. Avec l’accord de Nicole. M. Jacquart effectue une donation-partage à Paul, d’une part, et à seule­ment 2 des petits-enfants, d’autre part.

Mieux vaut éviter une telle situation, car elle peut générer des brouilles, à moins qu’une raison admise par tous justifie un tel déséquilibre (un des petits-enfants a une situation financière très au-dessus de la moyenne, par exemple). De plus, le fait que tous les descendants d’une même souche n’aient pas été gratifiés peut poser un problème au décès de leur parent.

Les grands-parents doivent recueillir l’accord de leur enfant
Le recours à la donation-partage transgénérationnelle n’est pas un droit acquis pour les grands-parents. La loi précise clairement que les enfants du donateur « peuvent » consentir à ce que leurs propres enfants soient avantagés, totalement ou partiellement, en leur lieu et place (art. 1078-4 du Code civil). En d’autres termes, on ne peut imposer à l’un de ses enfants de renoncer à ses droits réservataires au profit de ses descendants. L’accord de l’intéressé est indispensable. La loi exige également l’accord des petits-enfants concernés dans l’acte de donation-partage.

Exemple : M. et Mme Cordon ont 3 enfants, Artémise, Barnabé et Casimir. Artémise et Barnabé ont chacun 2 enfants. Casimir en a un. Les époux Cordon souhaitent dis­tribuer 300 000 € par une donation-partage entre leurs descendants, soit 100 000 € pour chaque souche. Artémise, financièrement aisée, préfère que ses enfants soient gratifiés à sa place. Barnabé, moins fortuné, aimerait être gratifié à égalité avec ses enfants. Casimir, qui ne s’entend pas avec son fils, ne compte pas renoncer à sa part au profit de ce dernier. En fonction de ces critères, la donation-partage transgéné­rationnelle sera réalisée ainsi : la part revenant à Artémise (100 000 €) est répartie entre ses 2 enfants, qui reçoivent 50 000 € chacun. Barnabé accepte de recevoir la moitié de sa part (50 000 €), l’autre moitié étant répartie à égalité entre ses 2 enfants (25 000 € chacun). Quant à Casimir, il reçoit la totalité de sa part (100 000 €).

Les effets de la donation-partage transgénérationnelle

La donation-partage transgénérationnelle impose de raisonner en deux étapes. D’abord, au décès du grand-parent donateur ; ensuite, à celui de l’enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient avantagés en tout ou en partie à sa place.

Au décès du donateur
Au décès du grand-parent donateur, les biens reçus par ses enfants ou leurs descendants s’imputent sur la part de réserve revenant à leur souche (art. 1078-8 du Code civil). Toutes les donations faites aux membres d’une même souche sont regroupées, quel que soit le degré de parenté avec le défunt (enfants, petits-enfants, voire arrière-petits-enfants). Dès lors que chaque enfant a consenti à la donation-partage, que la part réservataire de chaque souche n’a pas été dépassée (ce qui est généralement le cas) et qu’il n’y a pas eu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent, la libéralité transgénérationnelle produira ses effets. En d’autres termes, au décès du donateur, on ne tient pas compte, dans le partage, des biens donnés aux enfants et petits-enfants lors de la donation-partage. Seuls les biens que le défunt possédait encore au moment du décès sont partagés entre ses héritiers.

Exemple : M. Lefort a 2 enfants, Louise, sans enfants, et Charles, qui en a 2. En 2013, M. Lefort consent une donation-partage au profit de Louise et, avec le consentement de Charles, au profit de ses 2 petits-enfants, Louise reçoit un appartement valant 200 000 € et chacun des petits-enfants reçoit en pleine propriété une somme de 100 000 € (soit 200 000 € au total pour la souche de Charles). À son décès, M. Lefort laisse un patrimoine évalué à 500 000 €. Pour vérifier si la réserve a été respectée, le notaire ajoute aux biens existants au jour du décès (500 000 €), les biens donnés (400 000 €), soit 900 000 € au total. Louise et Charles ayant consenti à la donation-partage et les petits-enfants ayant reçu les sommes d’argent en pleine propriété, les biens donnés sont évalués au jour de la donation-partage.Le défunt ayant 2 enfants, la réserve héréditaire s’élève à 500 000 € (2/3 de 900 000 €), soit 300 000 € pour chaque enfant. La quotité disponible s’évalue à 300 000 € (1/3 de 900 000 €). La part donnée à Louise (200 000 €) peut s’imputer entièrement sur sa part de réserve (300 000 €). Les biens donnés aux petits-enfants (200 000 €) s’imputent entièrement sur la réserve de leur père (300 000 €). La réserve n’a donc pas été outrepassée, ni d’un côté ni de l’autre.La donation-partage n’est pas remise en cause et les enfants du défunt se partageront ses biens : 250 000 € chacun. Les petits-enfants n’héritent pas de leur grand-père, puisque Charles, leur père, est encore en vie.

Au décès du fils ou de la fille du donateur
Lorsque l’enfant du donateur qui a renoncé totalement ou partiel­lement à sa part de réserve vient à décéder, deux situations peuvent se produire.

  1. Première hypothèse : tous ses enfants ont été gratifiés dans la donation-partage (ce qui est généralement le cas) et il n’y a pas eu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent. La succession sera alors réglée comme si c’était lui (et non le grand-parent) qui avait consenti la donation-partage (art. 1078-9 du Code civil). Pour le calcul de la réserve, les biens seront évalués au jour de la donation-partage (voir exemple précédent) et les enfants n’auront pas à « rapporter « les biens reçus par donation-partage.
  2. Deuxième hypothèse : un petit-enfant a été « oublié » dans la donation-partage, ou bien il est né après (ces hypothèses devraient rester rares en pratique). Tout se passe alors comme si les biens avaient été donnés par le défunt à ses enfants dans le cadre d’une donation ordinaire. Les enfants doivent rapporter les biens donnés pour leur valeur au jour du décès, avec les difficultés et inconvénients que cela implique.

Exemple (en reprenant le cas précédent) : Tous les enfants de Charles ont été gra­tifiés et les sommes d’argent leur ont été données en pleine propriété. Ils sont donc censés les avoir reçues directement de Charles par donation-partage, et non de leur grand-père. Comme ils ont reçu la même somme, il n’y a pas eu de dépassement de la réserve d’un côté ou de l’autre. Au décès de Charles, ils se partageront par moitié les biens laissés par leur père.

La fiscalité d’une donation-partage est incitative
Les droits de donation sont calculés en fonction du lien de parenté entre le donateur et les descendants gratifiés (art. 784 B du CGI). Les petits-enfants bénéficient de l’abattement de 31 865 € entre grands-parents et petits-enfants. En revanche, ils ne bénéficient pas de celui de 100 000 € en faveur des enfants, même si leur parent a consenti qu’ils soient gratifiés à sa place. Au décès du parent qui a consenti à la donation-partage transgénérationnelle, les biens donnés aux petits-enfants ne sont pas soumis au rappel fiscal des donations consenties depuis moins de 15 ans (art. 776 ter du CGI).

Des dons ponctuels peuvent être incorporés dans la donation-partage
Nombre de grands-parents, s’ils en ont la possibilité, aident ponctuelle­ment tel ou tel petit-enfant qui en a besoin (premier achat immobilier, installation professionnelle…). Ces donations isolées et successives peuvent aboutir à une situation d’inégalité entre les petits-enfants que les grands-parents ne souhaitent généralement pas. Il leur est possible de rétablir l’équité entre les petits-enfants au moyen d’une donation-partage. Ils peuvent, en effet, réintégrer dans une donation-partage transgénérationnelle, des donations isolées consenties antérieurement à leurs petits-enfants (art. 1078-7 du Code civil). Si cette donation-partage a pour unique objet des biens donnés antérieurement, elle n’est pas considérée comme une nouvelle libéralité en faveur du ou des donataires et n’est pas soumise aux droits de donation (art. 776 A, al. 1er du CGI). Le fisc va cependant prélever un droit de partage de 2,5 % calculé sur la valeur, au jour de la donation, des biens incorporés. Si la donation-partage prévoit la donation de biens nouveaux, en plus des biens réincorporés, des droits de donation seront éventuellement exigibles après application des abattements.