Les règles communes aux libéralités graduelles et résiduelles

Une libéralité graduelle ou résiduelle permet à une personne d’or­ganiser à l’avance la transmission de tout ou partie de ses biens au profit de deux bénéficiaires successifs.

Don

Ce type de libéralité peut être utilisé pour contrôler la destinée d’un bien familial (une maison, une œuvre d’art…) ou encore pour avantager un enfant handicapé sans pour autant rompre l’égalité entre les enfants. Plus précisément, la libéralité graduelle consiste à donner (ou à léguer par testament) des biens à une personne à charge pour elle de les conserver et les transmettre, à son décès, à une personne désignée à l’avance dans l’acte de donation ou le testament (art. 1048 et s. du Code civil).

Dans le cas d’une libéralité résiduelle, le bénéficiaire de la donation ou du testament n’est pas obligé de conserver le(s) bien(s) reçu(s). Il a seulement l’obligation de transmettre ce qui subsistera du ou des biens à une personne désignée dans l’acte (art. 1057 et s. du Code civil). Les personnes susceptibles d’être gratifiées et les biens susceptibles d’être donnés sont identiques pour les libéralités graduelles et rési­duelles.

Les personnes gratifiées

Une donation ou un legs graduel ou résiduel peut être consenti, quels que soient les liens de parenté existant entre le donateur ou le léga­taire et les bénéficiaires successifs, et même s’il n’existe pas de lien de parenté entre eux.

Vous pouvez, par exemple, désigner votre conjoint, partenaire de pacs ou concubin comme premier bénéficiaire, puis vos enfants, qu’ils soient communs ou nés d’une autre union (il est même possible de désigner des enfants à naître). Vous pouvez également désigner comme premier gratifié l’un de vos enfants, puis ses propres enfants comme seconds bénéficiaires.

Seule limite : il n’est pas possible de prévoir plus de deux bénéficiaires successifs. Autrement dit, le second bénéficiaire ne peut pas être tenu de conserver le bien pour le transmettre à son tour à un troisième.

Les biens qui peuvent être donnés ou légués

La donation ou le legs peuvent porter sur toutes sortes de biens, à condition qu’ils soient identifiables au jour de la transmission : un bien immobilier, des meubles, un portefeuille de valeurs mobilières… (art. 1049 et 1061 du Code civil). En revanche, il n’est pas possible de donner ou de léguer, par ce biais, une quote-part de votre patrimoine (un tiers, la moitié…).

Les biens immobiliers sont particulièrement adaptés aux donations graduelles, car il est plus facile de faire respecter l’interdiction de les vendre ou de les donner grâce aux formalités de publicité foncière obligatoires pour tout acte concernant un immeuble. Par ailleurs, la loi organise expressément la transmission d’un portefeuille de valeurs mobilières par donation graduelle. Dans ce cas, l’interdiction de vendre n’empêche pas de procéder à des arbitrages au sein du portefeuille, et donc de vendre les titres d’origine. Mais le prix de la vente doit être réinvesti dans l’achat de nouveaux titres (art. 1049 du Code civil).

La libéralité doit être acceptée par le premier bénéficiaire

Une donation graduelle ou résiduelle obéit aux mêmes règles qu’une donation notariée classique. Comme il est de règle en la matière, la donation doit être acceptée par le premier bénéficiaire. La donation est alors irrévocable.

En revanche, si le nom du second bénéficiaire doit obligatoirement figurer dans l’acte de donation, il n’est pas obligatoire qu’il accepte immédiatement la donation. Il peut même ne l’accepter qu’après le décès du donateur (art. 1055 du Code civil). Notez que tant que le second bénéficiaire n’a pas accepté la donation, le donateur peut toujours révoquer la libéralité à son égard (art. 1055 du Code civil). Un acte notarié est nécessaire pour cela. En revanche, la donation consentie au premier bénéficiaire est irrévocable.

En cas de libéralité réalisée par testament, l’acceptation du legs interviendra comme de juste pour l’un et l’autre après le décès du tes­tateur. Celui-ci conserve donc, sa vie durant, la possibilité de modifier ou d’annuler ses dispositions de dernières volontés.