Comme une libéralité graduelle, une libéralité résiduelle permet de transmettre un bien en pleine propriété en deux temps, en désignant deux bénéficiaires successifs.
Mais, à la différence d’une libéralité graduelle, la libéralité résiduelle n’oblige pas le premier bénéficiaire à conserver le bien qu’il a reçu toute sa vie. Elle prévoit seulement que le bien sera transmis à un second bénéficiaire, désigné dans l’acte, si ledit bien existe toujours à son décès. Puisque la libéralité résiduelle vise à transmettre un bien en deux fois, elle produit ses effets en deux temps : d’abord au jour de la donation ou au décès du testateur, ensuite au décès du premier bénéficiaire.
Les effets au moment de la donation ou du décès du testateur
Le premier bénéficiaire devient pleinement propriétaire du ou des biens donnés. Comme il n’est pas obligé de conserver les biens reçus, il est libre de les vendre ou de les transmettre, à son tour, par donation, à toute personne de son choix. Le donateur ou testateur a toutefois la possibilité d’insérer dans l’acte de donation ou dans son testament une clause lui interdisant de donner les biens reçus. Par contre, le premier bénéficiaire ne peut jamais transmettre les biens reçus ni par testament ni par donation entre époux, et aucune clause contraire ne peut être prévue dans l’acte de donation ou dans le testament. Par exception, s’il est héritier réservataire du donateur ou du testateur (un enfant ou son conjoint), il conserve le droit de donner de son vivant ou de transmettre par testament les biens qui lui ont été donnés en avance sur sa part successorale. Cette disposition a pour but d’assurer la protection de sa réserve.
Les effets au décès du premier bénéficiaire
Le second bénéficiaire devient automatiquement propriétaire de ce qui reste des biens donnés, sans rétroactivité (c’est-à-dire uniquement à partir de ce moment-là, sans que l’on remonte dans le temps). Si les biens ont été vendus ou donnés, ou s’ils n’existent plus (ils ont été perdus ou détruits, par exemple), le second bénéficiaire n’a droit à rien. Il ne peut pas prétendre au prix de vente des biens, ni réclamer les biens qui ont été achetés à la place de ceux vendus ou donnés. Seule exception à ce principe : lorsque la libéralité porte sur un portefeuille de titres et que le premier bénéficiaire a effectué des arbitrages (c’est-à-dire vendu tout ou partie des titres pour en acheter d’autres), les droits du second bénéficiaire porteront sur les nouveaux titres acquis.
Dans la mesure où le second bénéficiaire tire ses droits du donateur ou testateur lui-même, il n’est pas considéré comme l’héritier du premier bénéficiaire. Les biens reçus ne sont donc pas rapportables à la succession du premier bénéficiaire. Ils ne sont pas non plus réductibles s’ils portent atteinte à la réserve des héritiers de ce dernier. Si le second bénéficiaire meurt avant le premier (ou s’il renonce au bénéfice de la libéralité), la libéralité résiduelle devient caduque à son égard. Mais elle demeure valable à l’égard du premier bénéficiaire. Il est possible de prévoir dans l’acte qu’en pareille hypothèse, les biens donnés ou légués seront recueillis par les héritiers du premier donataire ou par toute autre personne qu’il aura désignée. À défaut, les biens feront alors partie de la succession du premier bénéficiaire.