Les deux principales formes de testament sont le testament authentique et le testament olographe.
Il existe aussi une troisième forme de testament, à mi-chemin entre le testament authentique et le testament olographe, très peu utilisée en pratique : le testament mystique. Ici, le testateur rédige lui-même son testament ou le fait rédiger par un tiers (à la main, à la machine à écrire ou à l’ordinateur) et le signe, puis il le transmet sous pli scellé à un notaire en présence de deux témoins.
Le testament olographe
Le testament sous seing privé, dit « olographe », est de loin le plus utilisé. Le terme olographe signifie « entièrement écrit à la main ». En effet, pour être valable, le testament doit être entièrement écrit, daté et signé de la main même du testateur (art. 970 du Code civil).
Il n’est donc pas possible d’utiliser une machine à écrire ou un ordinateur, même partiellement. Impossible, également, d’enregistrer ou de filmer ses dernières volontés, car un testament verbal n’a aucune valeur juridique.
Toutefois, si le testateur éprouve des difficultés pour écrire, il peut se faire aider par un tiers, qui lui tiendra la main ou la guidera. On parle alors de testament « à main assistée ». Selon les tribunaux, cette méthode n’est valable que si l’écriture du testateur est reconnaissable.
Le tiers ne doit donc pas diriger la main du testateur. Dans les faits, pour éviter tout risque de contestation, mieux vaut, en cas de difficulté pour écrire, avoir recours au testament authentique.
Notez qu’un testament conjonctif, c’est-à-dire rédigé en commun par plusieurs personnes (deux époux, par exemple) dans un seul et même acte, suivi de leur signature, est sans valeur (art. 968 du Code civil). Chacun doit donc rédiger son propre testament.
Le contenu du testament
La rédaction du testament olographe doit être la plus précise possible, afin d’écarter tout risque de litige.
La désignation précise de chaque bien légué
Il faut désigner le plus exactement possible le (ou les) bien(s) légué(s) et éviter d’utiliser des expressions trop vagues et générales. Pour désigner un bien immobilier, par exemple, les termes « ma propriété » ou « mon exploitation » sont trop imprécis. Il faut, au contraire, en donner une désignation détaillée : « un appartement » (avec le numéro de lot de copropriété correspondant), « une maison », « un terrain », suivi de l’adresse exacte.
L’identité détaillée du légataire
La désignation du légataire ne doit pas, non plus, être source d’incertitude. Il est recommandé de désigner la personne par ses nom, prénom(s), date de naissance et adresse lors de la rédaction du testament. Évitez de la désigner par son seul prénom (« mon ami Paul », par exemple) ou par le seul lien de parenté (« mon cousin », « mon héritier »). Si le légataire est une personne morale (société, association…), indiquez sa dénomination exacte et l’adresse de son siège… Là encore, évitez les appellations imprécises, telle que « la recherche contre le cancer ».
Les règles à suivre pour la rédaction du testament
Un testament olographe est, en principe, rédigé sur une feuille de papier. Mais tout autre support est a priori juridiquement valable (page de garde d’un livre, carte postale…). Aucune formule sacramentelle n’est exigée, mais la mention « Ceci est mon testament » est conseillée. Si vous devez utiliser plusieurs feuilles pour rédiger votre testament, n’oubliez pas :
- De numéroter chaque feuillet de la manière suivante : 1/3, 2/3, 3/3…, ce qui permettra à ceux qui le liront d’être sûrs du nombre total de pages.
- D’indiquer expressément au début de chaque feuillet, après le premier, qu’il s’agit de la suite du testament.
- D’indiquer la date complète sur chaque feuillet (jour, mois et année).
- De signer chaque feuillet.
Il est indispensable de dater le testament olographe, car cela permet non seulement d’apprécier la capacité juridique du testateur au jour de la rédaction du testament, mais aussi de déterminer, en cas de découverte d’un autre testament, lequel est le plus récent.
Si vous souhaitez, par la suite, ajouter des dispositions à votre testament (on parle de « codicille »), il faut dater et signer ce nouveau texte. Toutefois, si les modifications sont importantes, mieux vaut refaire entièrement le testament.
Le coût du testament olographe
Le testament olographe présente l’avantage de ne rien coûter lors de son établissement. Cependant, à moins d’être un juriste confirmé, il est recommandé de s’entourer des conseils d’un notaire pour le rédiger. Un testament mal conçu peut poser des problèmes d’interprétation, contenir des dispositions inadaptées, voire illégales… bref s’avérer inapplicable. Pour rétribuer ses conseils, le notaire peut fixer librement le montant de ses honoraires : compter généralement de 150 à 700 €, en cas d’analyse patrimoniale approfondie, voire plus si le dossier est complexe.
La conservation du testament
La solution la plus sûre pour conserver un testament olographe et le mettre à l’abri du risque de perte ou de destruction est de le déposer auprès d’un notaire. Celui-ci le conservera à son étude (moyennant 32,65 € TTC d’émoluments, qui seront dus après le décès), et signalera l’existence du testament auprès d’un fichier spécial : le Fichier central des dispositions de dernières volontés, créé par le notariat. Au décès, le notaire chargé de la succession interrogera ce fichier et retrouvera ainsi la trace du testament et l’identité du confère qui en à la garde.
La révocation du testament
Un testament ne produit ses effets qu’au décès du testateur. Jusque là, ce dernier peut librement et à tout moment modifier ou révoquer (c’est-à-dire annuler) ses dernières volontés. S’il souhaite l’annuler purement et simplement, il lui suffit de le détruire. S’il souhaite prendre de nouvelles dispositions, il peut faire un nouveau testament dans lequel il déclare, en préambule, révoquer toutes ses dispositions testamentaires antérieures (de préférence avec les conseils d’un notaire).
La révocation peut également être tacite : par exemple, si le testateur souhaite révoquer un legs particulier, il lui suffit simplement de vendre ou de donner le bien en question. Comme il ne figurera plus dans son patrimoine, le légataire ne recevra rien.
Le testament authentique
Un testament est dit « authentique » lorsqu’il est notarié. Il doit être reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins. Cette forme de testament est très rare en pratique. Le testateur doit dicter son testament au notaire qui se charge de le retranscrire. Une fois rédigé, le notaire doit le relire, avant de le faire signer au testateur. Principal intérêt du testament authentique : c’est un acte très difficile à contester. Il ne peut l’être que par le biais d’une procédure en justice (« l’inscription de faux »), qui n’aboutit que rarement à l’annulation de l’acte. C’est également le seul moyen de recueillir les dernières volontés des personnes qui ne peuvent plus écrire en raison de leur âge ou de leur état de santé. Cette forme est également exigée lorsque l’on veut, par exemple, reconnaître un enfant naturel dont on avait jusque là gardé l’existence cachée. De même, le recours au testament authentique est cependant obligatoire pour un époux qui souhaite priver son conjoint survivant de son droit viager d’usage sur le mobilier et le logement familial (art. 764 du Code civil).
Les différents types de legs
Il est possible de léguer tout type de bien par testament : des meubles, des biens immobiliers, de l’argent… La loi distingue plusieurs types de legs (art. 1002 du Code civil).
Le legs à titre particulier porte sur un ou plusieurs biens déterminés : un appartement, un meuble, une somme d’argent… Le legs à titre universel porte sur une quote-part de la succession : par exemple, la moitié, le tiers des biens, l’ensemble des biens immobiliers ou des meubles ou encore une quote-part des biens immobiliers ou mobiliers (art. 1010 du Code civil). Le legs universel, enfin, porte sur la totalité des biens que le testateur laissera à son décès (art. 1003 du Code civil). Notez qu’un legs peut ne porter que sur l’usufruit du ou des biens transmis.
Les legs d’usufruit
Il est possible de léguer l’usufruit d’un bien à une personne et la nue- propriété à une autre personne. Par exemple, si vous avez un enfant handicapé, il n’est pas toujours judicieux de lui léguer un bien en pleine propriété, en particulier s’il n’a pas de descendant. S’il vous survit, ce sont ses frères et sœurs (ou neveux et nièces) qui recueilleront sa succession ; ils devront alors payer des droits de succession au tarif applicable entre frères et sœurs. En résumé, les biens transmis seront taxés deux fois : une première fois, lors de votre succession ; une seconde fois, au décès de votre enfant handicapé, ses frères et sœurs étant en plus taxés sur l’éventuelle plus-value prise par le ou les biens légués depuis leur transmission. Consentir un legs en usufruit peut vous permettre de limiter le coût fiscal de la transmission, en bénéficiant des avantages fiscaux liés au démembrement de propriété.
Au décès du testateur, l’usufruit est transmis à son bénéficiaire
En léguant un usufruit, le testateur permet au légataire d’utiliser le ou les biens légués et d’en percevoir les revenus. S’il s’agit d’un logement, il pourra l’habiter, ou le donner en location et percevoir les loyers. Si le legs d’usufruit porte sur un portefeuille de valeurs mobilières, l’usufruitier aura le droit de vendre les titres du portefeuille, mais il devra réutiliser le produit de la vente dans l’acquisition de nouveaux titres. En théorie, l’usufruitier est libre de vendre ou de donner son usufruit, mais à son décès (et non à celui de l’acquéreur ou du donataire, d’où le peu d’intérêt à acheter ou à accepter la donation d’un tel usufruit), l’usufruit disparaît et le nu-propriétaire retrouve automatiquement la pleine propriété du bien.
Le legs d’usufruit bénéficie d’un régime fiscal avantageux
Au décès du testateur, l’usufruitier et le nu-propriétaire devront payer immédiatement les droits de succession, calculés en fonction du barème fiscal de l’usufruit. Mais, au décès de l’usufruitier, le ou les nus-propriétaires récupéreront la pleine propriété des biens légués, sans droits supplémentaires à payer (même si le bien a pris de la valeur entre-temps), contrairement à ce qui est prévu dans le cas d’un legs graduel ou résiduel.
Le légataire peut renoncer à une partie de son legs
Le légataire peut choisir de ne recevoir qu’une partie des biens attribués dans le testament (art. 1002-1 du Code civil). Cette faculté, appelée « cantonnement » lui permet d’avantager les héritiers du défunt, généralement les enfants du couple. La part « abandonnée » revient aux enfants, augmentant d’autant leur part de succession. Ce geste généreux n’est pas considéré comme une libéralité de la part du défunt à l’égard de ses enfants (ou de ses beaux-enfants). Il ne donne donc pas lieu au rapport ni à l’action en réduction.
Si le cantonnement n’existait pas, un légataire ne souhaitant pas conserver les biens légués devrait accepter le legs, puis le redistribuer aux héritiers, en faisant, par exemple, une donation-partage, s’il s’agit de ses enfants. Le cantonnement offre de la souplesse et permet de réaliser des économies : sur le plan fiscal, la part revenant aux héritiers est soumise aux droits de succession. Elle est taxée de la même manière que la part qui leur est directement transmise par le défunt (en fonction du lien de parenté). Ces deux parts s’ajoutent pour le calcul des droits de succession. Lorsque ces héritiers sont les enfants, ils bénéficient d’un abattement de 100 000 € et du tarif applicable entre héritiers en ligne directe. Le cantonnement présente donc des avantages certains. Toutefois, avant de renoncer à vos droits, prenez conseil auprès d’un professionnel, notaire ou avocat.
Exemple : Bertrand a 3 enfants nés d’une première union. Il a rédigé un testament en faveur de sa partenaire de pacs, Claire, avec laquelle il a un enfant commun. Au décès de Bertrand, Claire estime n’avoir besoin que d’une partie des biens que celui- ci lui a légués :
- Première possibilité : Claire accepte la totalité de son legs et redistribue une partie des biens laissés par Bertrand à ses enfants par donation : dans cette hypothèse, les enfants de Bertrand nés d’une première union devront payer les droits de donation au tarif applicable entre non-parents, soit au taux de 60 %.
- Deuxième possibilité : Claire cantonne son legs ; dans cette hypothèse, les enfants de Bertrand recueillent directement la part abandonnée par Claire et paient les droits de succession au tarif applicable entre parents et enfants.