Le procès en cours d’assises

La cour d’assises juge des actes qualifiés de crimes. L’accusé encourt des peines sévères, comme la réclusion criminelle à perpétuité. Explications.

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La cour d’assises

La cour d’assises est une juridiction départementale. Elle siège dans les locaux de la cour d’appel ou dans les locaux du tribunal de grande instance du chef-lieu d’un département.

Elle peut prononcer des peines de réclusion ou de détention criminelle à perpétuité ou à temps (d’une durée minimale de dix ans), des peines d’amendes ou des peines complémentaires (interdiction d’exercer une activité, par exemple).

Elle a également pour mission de déterminer le montant des dommages et intérêts dus à la victime par la personne reconnue coupable.

Le fonctionnement

À la différence des autres juridictions de droit commun qui fonctionnent de manière continue, la cour d’assises siège de façon intermittente, par sessions, d’où son nom : la cour tient des assises.

Il y a en principe une session tous les trois mois, à moins que le volume des affaires n’exige des sessions plus fréquentes. Le premier président peut alors ordonner une assise supplémentaire.

Chaque session dure suffisamment longtemps pour passer en revue toutes les affaires à traiter.

Composition de la cour d’assises

La composition de la cour d’assises est la suivante :

  • Trois juges professionnels, le président et deux assesseurs, qui forment la cour proprement dite.
  • Un jury composé de neuf jurés en première instance (douze en appel) qui sont des citoyens tirés au sort.
  • L’avocat général.
  • Le greffier.

Sachez toutefois qu’en ce qui concerne les actes terroristes et les infractions les plus graves relatives au trafic organisé des stupéfiants, la cour ne comprend pas de jury populaire, mais seulement des juges professionnels et un président entouré de six assesseurs.

La cour d’assises des mineurs

La cour d’assises des mineurs ne juge que les mineurs âgés de plus de seize ans au moment des faits et accusés d’avoir commis un crime.

Si le mineur avait moins de seize ans au moment des faits, c’est le tribunal pour enfants qui est en charge de l’affaire.

La composition est la même que pour la cour d’assises. Les professionnels de justice qui interviennent sont spécialisés dans les affaires impliquant des mineurs. Les juges sont recrutés parmi les juges pour enfants et l’avocat général est celui chargé des affaires des mineurs. Il existe une cour d’assises par département, installée généralement au sein du chef-lieu.

Saisir la cour d’assises

La cour d’assises est saisie par le juge d’instruction par la voie d’une ordonnance de mise en accusation.

Avant l’audience, le président de la cour procède à l’interrogatoire de l’accusé sur les lieux de l’emprisonnement ou dans les locaux de la cour d’assises et il vérifie que celui-ci est bien assisté d’un avocat.

Procédure devant la cour d’assises

L’audience

L’audience devant la cour d’assises est publique. Cependant, lorsque les débats risquent de porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, le président peut prononcer le huis clos à la demande des victimes.

Dans ce cas, seuls le prévenu et les victimes sont autorisés à assister aux débats. Le jury est constitué et chaque juré prête serment.

La personne accusée est obligatoirement représentée par un avocat. Le président procède alors aux auditions.

Le déroulement des débats

Les débats commencent par l’interrogatoire de l’accusé sur le fond même de l’affaire.

Le président reçoit les déclarations de l’accusé et les provoque par ses questions. Cependant, il a le devoir de rester impartial.

Après l’interrogatoire, les témoins expriment leurs dépositions séparément, dans l’ordre fixé par le président. Ils prêtent serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité.

Les témoins à charge sont les premiers à s’exprimer, puis vient le tour des témoins à décharge.

Chaque déposition terminée donne lieu à une discussion. Le président peut poser directement des questions à l’accusé et aux témoins. Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions en demandant la parole au président.

Les experts sont eux aussi entendus comme témoins. Ils prêtent serment en d’autres termes et peuvent s’aider de notes prises au préalable.

Pendant les dépositions le président peut amener des pièces à conviction et recueillir les observations de l’accusé ou des témoins.

Une fois l’instruction terminée à l’audience, la parole est donnée à l’avocat de la partie civile, s’il y a en a une.

Le ministère public prononce son réquisitoire, puis l’avocat de l’accusé plaide. Il peut y avoir réplique de la partie civile et du ministère public, mais le conseil de l’accusé ou l’accusé ont toujours la parole en dernier.

Décision de la cour

Le délibéré est secret et comporte deux phases :

La délibération sur la culpabilité : une majorité de huit voix est nécessaire pour toute décision défavorable à l’accusé. Les bulletins blancs ou nuls sont favorables à l’accusé. Si l’accusé est déclaré non coupable, il est acquitté. S’il est déclaré coupable, la cour délibère sur la peine.

La délibération sur la peine : la décision est prise à la majorité absolue des votants (au moins sept voix), mais la peine maximale ne peut être prononcée qu’à la majorité de huit voix. La décision de la cour est prononcée en audience publique. Si l’accusé est acquitté, il est remis en liberté. Il ne pourra pas être poursuivi à nouveau devant la cour d’assises pour les mêmes faits. S’il est condamné, le président l’informe qu’il peut faire appel de la décision et lui fait connaître le délai d’appel.

Dommages-intérêts

Une fois l’audience criminelle achevée, une audience civile peut suivre. Les magistrats de la cour d’assises statuent sur les dommages et intérêts réclamés par la victime, sans la participation des jurés.

Recours

L’appel

Il est possible de faire appel d’un arrêt de la cour d’assises jugeant en premier ressort. L’appel doit être fait au greffe de la cour qui a rendu la décision dans les dix jours du prononcé de l’arrêt.

Cette possibilité est ouverte à l’accusé, au ministère public et à la partie civile.

L’affaire est alors jugée de nouveau devant une autre cour d’assises.

Pendant le délai d’appel et durant l’instance d’appel, l’accusé reste en détention s’il est condamné à une peine privative de liberté.

Pourvoi en cassation

Le pourvoi en cassation constitue une voie de recours ouverte à l’encontre des décisions rendues en dernier ressort, c’est-à-dire contre les arrêts des cours d’appel ou les jugements insusceptibles d’appel.

Il consiste à demander à la juridiction suprême (la Cour de cassation dans l’ordre judiciaire) de censurer la non-conformité de la décision par rapport aux règles du droit, sans se prononcer à nouveau sur le fond du litige.

La déclaration de pourvoi se fait au greffe de la cour d’assises dans les cinq jours du prononcé de l’arrêt rendu en appel.

Liste des personnes pouvant former un pourvoi

  • Les personnes condamnées.
  • Les personnes mises en examen.
  • Les personnes civilement responsables.
  • Les parties civiles (c’est-à-dire les victimes ou leurs représentants qui se sont déclarés et étaient parties au procès dans les conditions fixées par la loi).
  • Le ministère public (le parquet).
  • Les administrations poursuivantes ou intervenantes (les douanes ou les impôts, par exemple).

Il est possible de faire valoir devant la Cour de cassation

  • Le défaut de motivation qui permet de sanctionner non seulement l’absence ou l’insuffisance de motivation, mais encore l’existence de motifs contradictoires, hypothétiques ou ne répondant pas aux demandes des parties.
  • Le vice de forme qui permet de faire casser les décisions ne respectant pas le principe du contradictoire ou modifiant l’objet du litige défini par les parties.